Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.614
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° W 20-18.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.614 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrôle, validé le redressement opéré du chef des indemnités de déplacement versées à des chauffeurs routiers longue distance à hauteur de 35.439 euros, condamné la société [1] à régler cette somme, outre 6.219 euros de majorations de retard, et déclaré irrecevable la demande de la société [1] au titre des « réductions Fillon », 1° ALORS QUE lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant qu'il ait été répondu à ces observations ; que les inspecteurs de l'URSSAF ayant, dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014, indiqué que des erreurs avaient été relevées dans l'application du mécanisme dit « réductions Fillon », mais que la situation serait laissée en l'état, la société [1] avait, dans son courrier en réponse du 29 octobre 2014, indiqué que ces erreurs avaient entraîné non pas une insuffisance des cotisations payées, mais le paiement de cotisations indues, et en avait demandé le remboursement, en fournissant tous éléments justificatifs et des calculs précis; que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas répondu à cette demande dans leurs courriers en réponse, indiquant qu'elle serait traitée « séparément » ; qu'en écartant néanmoins l'exception de nullité invoquée, la cour d'appel, qui constatait elle-même que les observations de la société [1] n'avaient fait l'objet d'aucune réponse avant l'envoi de la mise en demeure (arrêt, page 7, § 2), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble la Charte du cotisant contrôlé dans sa version applicable au 1er janvier 2014 ; 2° ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement doit, avant toute mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, répondre aux observations de l'employeur sur le redressement envisagé, mais aussi sur les créances de remboursement de cotisations indues qui ont été découvertes au cours du contrôle ; que pour écarter l'exception de nullité, la cour d'appel relève que l'absence de réponse des inspecteurs sur la demande de remboursement formulée par la s