Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-19.114

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° Q 20-19.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [8], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.114 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [8], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [8] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8], la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et la condamne à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [8] La société [8] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 20 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [7] ; dit que la société [7] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; dit que la société [8] sera tenue de garantir la société [7] de ces mêmes conséquences financières ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale : « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5 du même code. (…) Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce » ; qu'en application de ces dispositions et dans le cadre d'une action du salarié en recherche de faute inexcusable, il incombe à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié, qui souhaite recourir pour le tout contre l'entreprise utilisatrice, de démontrer qu'une faute inexcusable de cette dernière est la cause exclusive de l'accident ; qu'en condamnant la société [8], entreprise utilisatrice, à garantir intégralement la société [7], employeur de M. [S], des conséquences de l'accident du travail dont ce salarié a été victime le 20 février 2015 après avoir constaté que l'[8] ne rapportait pas la preuve « d'une faute commise par l'employeur, en particulier à l'égard de l'entreprise utilisatrice », quand c'est à l'entreprise de travail temporaire, employeur, qu'il appartenait de démontrer que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS subsidiairement QUE si la définition de la liste des postes à risque imposant la délivrance à l'intérimaire d'une formation renforcée à la sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice, il appartient à l'entreprise de travail tempor