Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-12.548

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° C 20-12.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [7], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-12.548 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [7] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie, L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et L'URSSAF de Picardie. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposable à la SNC [7] la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 6 mai 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie inscrite au tableau 57 A déclarée par M. [N] [Z], ainsi que la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge en date du 25 mars 2015 de la nouvelle lésion déclarée par celui-ci et d'avoir débouté la SNC [7] de ses demandes contraires au présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « M. [N] [Z], salarié de la société [6] en qualité de maçon, a effectué le 11 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour tendinite chronique de la coiffe des rotateurs, sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 février 2014, indiquant : « … M. [Z]… souffre d'une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs droite d'origine professionnelle probable ; il est en cessation d'activité depuis le 24 octobre 2014 sans interruption et sans annonce de reprise possible à ce jour… certificat établi pour déclaration de maladie professionnelle… » ; qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et par courrier en date du 6 mai 2014, la CPAM de l'Oise a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle « coiffe des rorateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite », au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que par courrier en date du 1er juin 2015, la CPAM de l'Oise a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical du 5 mars 2015, mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une algoneu