Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.438
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° E 20-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société Cité marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.438 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cité marine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cité marine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cité marine et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cité marine La société Cité Marine fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Mme [X] au compte spécial soient remplies et de L'AVOIR déboutée de sa demande en ce sens et D'AVOIR dit, par voie de conséquence, bien fondée la décision de la CARSAT de [Localité 2] de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial ; 1. ALORS QUE lorsque la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié victime, mentionne les emplois antérieurs l'ayant exposé au risque qui a provoqué la maladie, l'organisme de sécurité sociale, dans le cadre de la procédure d'instruction, doit vérifier si le salarié a contracté sa maladie professionnelle par suite d'une exposition exclusive au risque chez un employeur déterminé ; qu'à défaut de cette vérification, ou de production au procès du rapport d'instruction par la caisse, celle-ci ne peut imputer les conséquences financières sur le compte du dernier employeur et doit l'imputer sur le compte spécial puisqu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que suivant la déclaration de maladie professionnelle, la salariée a été exposée au risque du tableau 57 des maladies professionnelles chez plusieurs employeurs successifs et que la caisse de sécurité sociale n'a pas produit la procédure d'instruction de la maladie qui aurait pu faire apparaître les éléments susceptibles d'établir la réalité des tâches effectuées par la salariée au service des précédents employeurs, ce dont il se déduisait qu'en cet état, faute d'établir que le risque a trouvé son origine exclusivement chez le dernier employeur, la société exposante était bien fondée en sa demande de voir imputer sur le compte spécial les conséquences financières de la maladie déclarée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,