Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 19-17.446

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° F 19-17.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 19-17.446 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [2] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société exposante, confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 mars 2015, maintenu le redressement ainsi que le recouvrement y afférent et D'AVOIR rejeté la demande de la société [2] d'annulation de la contrainte signifiée le 19 juin 2015, AUX MOTIFS QUE Sur les avantages en nature voyage : Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de dommages intérêts ou de frais professionnels ou encore celles dont l'exclusion résulte d'une disposition légale ou réglementaire ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit qu'ont un caractère professionnel les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; que la preuve du caractère professionnel des frais incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Société qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine ; qu'en effet, il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société ; que les premiers juges ont à bon droit validé ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Concernant l'avantage en nature (voyages au Cap Vert et en Chine) ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, toutes sommes versées aux travailleurs ou assimilés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, doivent être soumises à cotisations au sens de l'article L 311-2 du code précité ; qu'en ce sens, les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations