Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-18.667

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° D 20-18.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir, alors : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la société [4] de sa fin de non-recevoir tirée de la composition de la commission de recours amiable, que le moyen tiré d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable était inopérant, bien que cette dernière invoquait l'inexistence de la commission de recours ayant prétendument implicitement statué, qui n'avait pas été constituée selon les règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, de sorte que la véritable procédure préalable obligatoire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pu être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) qu'en retenant, pour débouter la société [4] de sa fin de non-recevoir tirée de la composition de la commission de recours amiable, que son moyen tiré d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable était inopérant, dès lors que la société ayant bien formé un recours devant la commission de recours amiable, il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale, après le rejet implicite de ce recours, de trancher le litige au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prétendue commission de recours amiable ayant implicitement statué avait été constituée selon les règles strictes d'ordre public afin de pouvoir être véritablement saisi et avoir le pouvoir de statuer, et s'expliquer sur les conséquences juridiques découlant de l'inexistence de cet organisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) que l'irrégularité entachant la composition de la commission de recours amiable de l'URSSAF emporte l'irrégularité de la décision prise par cet organisme ; qu'en jugeant, au contraire, que l'irrégularité de la composition des commissions de recours amiable était sans incidence sur la régularité de leurs décisions, la cour d'appel a violé l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir con