Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021 — 20-10.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 ZB COUR DE CASSATION ____________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° F 20-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-10.412 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la [3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la [3] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de [K] [G] en date du 7 mars 2016 Aux motifs que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit en son III : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse qui diligente une enquête et entend le salarié doit également entendre l'employeur à défaut de quoi la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce suite à la déclaration d'accident du travail remplie par Mme [R], technicien de prévention, l'employeur avait émis un courrier de réserves signé par M. [N] [F], ingénieur conditions de travail et la caisse avait diligenté une enquête ; qu'il résultait de la chronologie des démarches figurant en page 3 du rapport d'enquête que les seules personnes entendues avaient été M. [G], Mme [E], M. [I] (témoin à la demande de Mme [E]), M. [Z] et M. [W] (délégué du personnel présent lors de l'entretien à la demande de M. [G]) ; que l'étude de l'audition de Mme [E], chef d'atelier de fabrication qui avait procédé à l'entretien disciplinaire, faisait apparaître que celle-ci n'avait eu pour seul objet que de retracer le déroulement de l'entretien disciplinaire et des faits ayant mené à cet entretien ; que celle-ci n'avait pas été interrogée sur le bien-fondé de la reconnaissance d'un accident du travail de sorte qu'il convenait de considérer qu'elle avait été entendue en qualité de témoin de l'entretien et non de représentant de l'employeur ; que cette analyse était d'ailleurs confirmée par le fait qu'à l'encart lien de parenté, alliance ou subordination avec les parties en cause, il était précisé : salarié de l'entreprise [5] au [Localité 4] et non représentant de l'employeur ; que, de la même manière, l'audition de M. [Z], chef d'unité, avait été faite sur les conditions de l'entretien disciplinaire, celui-ci étant entendu en tant que salarié de l'entreprise et n'ayant pas davantage été interrogé sur les réserves formulées dans le courrier ; que la caisse ne pouvait valablement soutenir que M. [B] ou Mme [R] avaient été entendus alors même qu'il résultait de ce document que seul un con