Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-12.825

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° D 20-12.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [B] [M], épouse [JS], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-12.825 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [I] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [D] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 14], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les seize moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [K], [I] et [D] [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 2019), [RS] [M] et [V] [Z] sont décédés respectivement les 8 juillet 1990 et 14 août 2002, en laissant pour leur succéder leurs quatre filles, [D], [I], [K] et [B]. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 6 900 euros, alors « que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ; que, pour dire que Mme [JS] devait rapporter la somme de 6 900 euros à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur deux chèques, établis les 21 et 22 mars 2011 au profit de [A] et [U] [JS] d'un montant de 2 250 euros chacun ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une somme de 4 500 euros avait été donnée à deux fils de Mme [JS], lesquels n'étaient pas héritiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen est de pur droit. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Il résulte de ce texte que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. 8. Pour dire que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de [V] [Z] la somme de 9 000 euros, après avoir relevé que celle-ci indiquait, dans un acte du 3 mars 2011, lui avoir donné 2 400 euros ainsi que 2 250 euros à chacun de ses deux enfants, [A] et [U] [JS], l'arrêt retient que cet écrit ne dispense pas expressément les donataires de rapport et que ces donations portent sur des montants importants ne pouvant constituer de simples présents d'usage. 9. En statuant ainsi, alors que les deux enfants de Mme [B] [M] n'avaient pas la qualité d'héritiers ab intestat de leur grand-mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 9 000 euros, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme [B] [M] doit rapporter à la succession de [V] [Z] la somme de 2 400 euro