Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.020

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006,.
  • Article 1153, devenu 1231-6, du même code.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° Q 20-15.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 20-15.020 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [H] [M], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 7] (Royaume-Uni), 4°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2] (Australie), 6°/ à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 6], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [H] [M], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] [M], de Me Le Prado, avocat de [H] [M], de MM. [A] et [L] [M], de Mmes [Z], [G] et [U] [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [U] et [G] [M] et à M. [L] [M] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [H] [M], décédé le 13 septembre 2020. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-27.541), [J] [W] est décédée le 29 avril 1998, en laissant pour héritiers ses quatre enfants, [H], [A], [V] et [Z] [M]. 3. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession, notamment quant à la valeur à rapporter par Mme [V] [M] au titre d'un immeuble qu'elle avait reçu en donation le 6 janvier 1978. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen et sur le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, qui sont irrecevables. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] [M] fait grief à l'arrêt de dire que la soulte due par elle produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 novembre 2009, ayant homologué le projet d'état liquidatif de la succession, alors « que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ; qu'en faisant application de cette règle pour juger que la soulte due par Mme [X] pouvait être assujettie à un intérêt de retard à compter de l'ouverture de la succession, ou en l'espèce de la date du jugement de première instance sollicitée par les cohéritiers, quand une soulte n'est pas une chose sujette à rapport, la cour d'appel a violé l'article 856, alinéa 1er, du code civil, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1153, devenu 1231-6, du même code : 6. Le premier de ces textes dispose : « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. » 7. Selon le second, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure. 8. Il en résulte que, lorsqu'elle n'est pas payée comptant, la soulte, qui n'est pas une chose sujette à rapport, ne porte intérêt au taux légal qu'à compter d'un acte valant mise en demeure. 9. Pour décider que la soulte mise à la charge de Mme [V] [M] produira intérêt à compter du jugement du 20 novembre 2009 ayant, avec exécution provisoire, homologué l'état liquidatif de la succession, l'arrêt retient que, par application de l'article 856 du code civil, les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, de sorte que ses copartageants peuvent demander que le point de départ des intérêt