Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 19-23.666
Textes visés
- Articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° S 19-23.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [V] [G], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° S 19-23.666 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Crédit Suisse groupe AG, société de droit suisse, 3°/ à la société Crédit Suisse AG, société de droit suisse, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4]), 4°/ à Mme [J] [F], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en tant qu'ayant droit de [L] [G], décédé, et représentée par Mme [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Crédit Suisse Groupe AG et Crédit Suisse AG, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), [L] [G], décédé le 3 avril 2016, était titulaire de comptes et d'un coffre auprès de l'agence du Crédit Suisse à Lausanne. En 2010, il a donné mandat à sa fille, Mme [R] [G], épouse [H], de mettre fin au contrat de location du coffre et de distribuer les sommes provenant de la vente des métaux précieux qui s'y trouvaient. Son fils, M. [V] [G], ayant contesté cette répartition, [L] [G] et son épouse, Mme [J] [G], tous deux représentés par leurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ont assigné leurs deux enfants et la société Crédit Suisse group en réparation du dommage causé par les conditions de clôture du contrat de location du coffre. La société Crédit Suisse est intervenue volontairement à l'instance. 2. Les sociétés Crédit Suisse et Crédit Suisse group ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence internationale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, alors « que le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffre fort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. » Réponse de la Cour Vu les articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige c