Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-18.457

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° A 20-18.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [P] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.457 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2020) et les pièces de la procédure, un jugement a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [V]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer à 144 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [V], alors « que l'appel général d'un jugement prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, opère dévolution pour le tout, peu importe que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valant pas acquiescement de sorte que la décision de divorce n'acquiert force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, si M. [V] avait limité son appel au chef du dispositif l'ayant condamné à payer une prestation compensatoire, Mme [R] avait quant à elle, dans sa déclaration d'appel et ses premières conclusions en date du 31 janvier 2018, interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif, y compris donc sur le prononcé du divorce ; qu'en jugeant pourtant que Mme [R] n'avait pas formé appel incident du chef du prononcé du divorce dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2018, de sorte que le prononcé du divorce serait devenu définitif le 31 janvier 2018 et qu'il conviendrait donc de se placer à cette date pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 233, 234, 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement. 5. Pour décider qu'il convient de se placer au 31 janvier 2018, date de remise au greffe des premières conclusions de Mme [R], pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux, l'arrêt, après avoir constaté que l'appel de celle-ci critiquait l'ensemble des chefs du jugement, retient qu'elle sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil et donc la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de sorte que le prononcé du divorce est devenu définitif le 31 janvier 2018. 6. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [R] tendaient explicitement, non à la confirmation du jugement sur le divorce, mais à son infirmation, et ne pouvaient, dès lors, s'analyser en un acquiescement implicite à la décision entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt