Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.623

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 265 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° V 20-15.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.623 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 2019), M. [B] et Mme [W] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage comportant une clause d'exclusion des biens professionnels ainsi rédigée : « les futurs époux conviennent, qu'en cas de dissolution du mariage, sauf le cas où celle-ci résulterait du décès d'un des époux, les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux ne seront pas pris en compte dans les patrimoines respectifs des époux pour le calcul de la créance de participation ». 2. Un jugement du 19 juin 2014 a prononcé leur divorce. 3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage, alors « que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que la clause d'exclusion figurant dans le contrat de mariage des époux, aux termes de laquelle "les futurs époux conviennent, qu'en cas de dissolution du mariage, sauf le cas où celle-ci résulterait du décès d'un des époux, les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux, ne seront pas pris en compte dans les patrimoines respectifs des époux pour le calcul de la créance de participation" constituait un avantage matrimonial ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande visant à voir juger que les biens professionnels de M. [B] devront être réintégrés aux opérations de liquidation et partage en raison du fait que l'épouse n'aurait pas pu revenir sur son accord originel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 265 du code civil : 6. Selon ce texte, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. 7. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux en cas de dissolution du mariage pour une autre cause que le décès de l'un d'eux, laquelle conduit à avantager celui ayant vu ses actifs professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de l'autre, constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. 8. Pour rejeter la demande d