Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.693

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1477 du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° W 20-15.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° W 20-15.693 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 2019), M. [R] et Mme [U] se sont mariés le 19 octobre 1985 sans contrat de mariage. 2. Un jugement du 15 septembre 1995, devenu définitif le 28 février 1996, a prononcé leur divorce. 3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de recel de communauté pour le compte-titres CFEG, de le condamner à ce titre à payer à Mme [U] la somme de 77 874,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1992 avec capitalisation des intérêts et de rejeter, en conséquence, sa demande tendant à ce que la somme débitrice du compte-titres CFEG soit inscrite au passif de la communauté, alors « que le juge doit, pour déclarer un époux coupable de recel de communauté, caractériser l'intention de ce dernier de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté pour le compte titre CFEG, que ce dernier avait cédé des FCP et des SICAV pour 404 684,11 francs le 24 juillet 1991 de telle sorte que le solde s'élevait à cette date à la somme de 103 142 francs et que le compte était débiteur le 24 juillet 1992, qu'il n'avait pas donné d'explication quant au devenir du prix de vente et que l'épouse avait quitté le domicile conjugal en 1991 en raison d'une ambiance conjugale délétère, ce qui démontrait que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune, sans pour autant caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de la part de M. [R] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1477 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 7. Pour déclarer M. [R] coupable de recel de communauté et le condamner à payer à Mme [U] à ce titre diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que celle-ci rapporte la preuve de ce que, alors que la valeur du portefeuille de titres au sein de la Compagnie financière et européenne de gestion (CFEG), était de 510 826,11 francs au 28 juin 1991, M. [R] a cédé des FCP et des SICAV pour 407 684,11 francs le 24 juillet 1991, de telle sorte que le solde s'élevait alors à la somme de 103 142 francs, et de ce que, au 24 juillet 1992, le compte était débiteur à hauteur de 47 081,19 francs. Il constate, ensuite, l'absence d'explication donnée par M. [R] quant au devenir du prix de vente des FCP et des SICAV, qui constituaient des biens de communauté et retient, enfin, que sur la période considérée, il n'existait plus de collaboration entre les époux et de gestion commune. 8. En se déterminant ainsi, sans relever, comme il lui incombait, la volonté de M. [R] de rompre à son profit l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [R] fait grief à l'ar