Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-17.231

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 805 FS-D Pourvoi n° T 20-17.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [P] [G], domicilié chez M. [V] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.231 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au préfet des [Localité 4], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 1er octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 26 septembre 2019, M. [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le même jour par M. [G] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le jour suivant par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de décider de la prolongation de la mesure de rétention, alors : « 1°/ que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention administrative ; que la méconnaissance de ce droit entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu avant que soit pris l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'en subordonnant l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative au fait que le défaut d'audition préalable ait porté atteinte à ses droits, le délégué du premier président a violé les articles 41, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 552-13 du Ceseda ; 2°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure entraîne l'illégalité du placement en rétention administrative, sans que la preuve d'une atteinte aux droits de l'étranger ne soit exigée ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [G] n'a pas été entendu av