Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-12.511
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10934 F Pourvoi n° N 20-12.511 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [X], domicilié chez la Ligue des droits de l'homme, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.511 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens. Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande d'assistance éducative de M. [E] [X]. AUX MOTIFS QUE « Monsieur [X] produit, en cause d'appel, une carte consulaire qui est une immatriculation auprès du consulat et qui n'a pas vocation à justifier de l'état civil. Par conséquent, il ne peut être reconnu à [ce document] la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil. La minorité est, par ailleurs, mise en doute par l'évaluation qui a été réalisée, sous forme d'audition, dans les conditions fixées par la loi » (arrêt p. 3). ALORS QUE tout acte civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en ayant rejeté comme dépourvue de toute valeur probante la carte d'identité consulaire délivrée par les autorités maliennes le 24 décembre 2018 qui établissait la minorité de l'exposant, au motif inopérant que cette carte étant une immatriculation auprès du consulat, n'avait pas vocation à justifier de l'état civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil. Le greffier de chambre