Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.196

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10937 F Pourvoi n° F 20-15.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.196 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [P], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [P] et la condamne à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [P]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de Mme [V] [P] et de réduire en conséquence et à due concurrence la valeur de la donation du terrain situé à [Localité 5] et d'avoir ainsi rejeté la demande de Mme [P] tendant à ce que l'indemnité de réduction fût fixée à la somme de 68 976,50 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [O] [W] a, suivant acte authentique de Me [T], notaire, du 29 avril 1999, fait donation par préciput et hors part et par suite, avec dispense de rapport à la succession, à sa fille [F] [H] d'un terrain situé à [Localité 5] (Hautes Pyrénées) lieudit [Adresse 3] d'une contenance de 12 a 24 ca ; que cette dernière l'a revendu au prix de 152 780 € le 24 juillet 2008 aux époux [Z] ; qu'à cet acte est intervenue Mme [V] [P] épouse [L], représentée par Mme [B] [C], clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée suivant acte sous-seing privé du 15 juin 2007, laquelle déclare expressément donner son consentement pur et simple à la vente et « renoncer à exercer sur le bien objet des présente l'action en réduction ou en revendication instituée par l'article 924-4 du code civil relativement aux biens, objet des présentes, entendant garantir, de par son intervention, l'acquéreur ainsi que tous tiers détenteurs dudit bien contre troubles et évictions provenant de son fait ; que force est de constater à la lecture de cet acte que Mme [V] [P] épouse [L] n'a pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'autorisée par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais a seulement renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs, comme le prévoit, l'article 924-4 de ce même code ; qu'une telle action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs de l'immeuble faisant partie des libéralités et aliéné par le gratifié (Mme [F] [H]) ne peut être exercée par l'héritier réservataire (Mme [V] [P]-[L]) qu'après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier ; que l'acte du 24 juillet 2008 ne comporte aucune condition subordonnant la renonciation de Mme Mme [V] [P] épouse [L] à l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs ; qu'il n'est pas argué d'une mauvaise exécution par Mme [B] [C] de son mandat ; qu'au demeurant, le protocole dont excipe Mme [L] par lequel elle subordonne sa renonciation au versement par Mme [F] [H] de la moitié du prix de vente net vendeur (prix de vente déduction faite de la plus-value à acquitter) soit la somme de 68 976,50 euros, n'a été signé le 15 juin 2006 que par la seule Mme [V] [L] mais non par Mme [F] [H] ;