Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.387
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10938 F Pourvoi n° P 20-15.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.387 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant tendant à ce que l'opération de vente par [K] [Y] de sa maison à Madame [D] [Y] le 26 février 2013, suivie du placement par [K] [Y] de l'intégralité du prix perçu sur son contrat d'assurance-vie le 2 avril 2013 et de la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat en faveur de Madame [D] [Y] à hauteur de 90% soit requalifiée en donation déguisée et rapportée à la succession et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Madame [D] [Y] s'était rendue coupable d'un recel successoral ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande relative à l'acte de vente du 26 février 2013 : que suivant acte authentique en date du 26 février 2013, Monsieur [K] [Y] a vendu à [D] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 2] moyennant le prix de 85 000 €; que le jugement déféré a considéré qu'il n'y avait pas d'irrégularité en ce qui concerne le prix de vente ou son financement et que cet acte, régulièrement passé en présence de la curatrice, était donc valable ; que Monsieur [Z] [Y] fait valoir : - que [K] [Y] a attribué de manière déguisée et sous couvert d'un acte notarié le bien immobilier dont bénéficie Madame [D] [Y], - qu'il a été tenu dans l'ignorance de la vente, - que le prix de vente a été inférieur au prix du marché au moment de la conclusion de la vente, - que si le crédit total demandé par Madame [D] [Y] pour financer l'achat se serait décomposé en trois prêts, l'existence de deux d'entre eux n'est pas démontrée ; que cependant l'acte de vente du 26 février 2013 stipule que la vente est conclue moyennant le prix de 85 000 € et que l'acquéreur à payer ce prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial; que dans ses anciennes dispositions applicables lors de la signature de l'acte, l'article 1319 du Code civil disposait ce qui suit "l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation"; qu'en l'espèce Monsieur [Z] [Y] n'établit pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux ; que par ailleurs Monsieur [Z] [Y] n'a pas produit de documents émanant de professionnels de l'immobilier et contredisant les avis de valeur produits par Madame [D] [Y] ; que Madame [D] [Y] a produit en pièces 2, 14 et 15 les justificatifs des trois prêts ayant financé l'achat pour un montant total de 92 224,61 € , que le fait qu'une offre de prêt ne soit pas paraphée et signée par elle ne peut préjuger de son authenticité dès lors qu'il s'agit de l'exemplaire restait en sa possession, et que s'agissant du prêt habitat Pri