Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-16.127
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10939 F Pourvoi n° T 20-16.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.127 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de M. [Y] [V], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [V] et de Mme [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [V] et Mme [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [K] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à l'indivision de 800,00€ depuis le 15 janvier 2016 et jusqu'au jour du partage ou la libération des lieux par elle et d'AVOIR débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions combinées des articles 815-9 et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision de démontrer que l'indivisaire prétendument redevable de l'indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée ; que la cour rappelle que l'indemnité d'occupation visée à l'article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l'indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c'est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose ; qu'aux termes d'un courriel en date du 15 janvier 2016, produit au débat par l'intimé, le conseil de Mme [K] indiquait à celui de M. [V] ; « je vous confirme que Mme [K] a repris possession de l'immeuble indivis et que les parents de monsieur [V] à la demande de monsieur [V] pour venir chercher ses affaires personnelles » ; que la cour estime que cet élément établi que Madame [K] a joui privativement des lieux depuis le 15 janvier 2016 ; que si Mme [K] fait valoir qu'elle disposait d'un logement propre et n'a pas habité les lieux, produisant pour en justifier un bail en date du 29 octobre 2015, la cour estime que cet élément n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'une indemnité d'occupation soit mise à sa charge, l'occupation effective du bien indivis étant sans incidence sur le principe d'une indemnité d'occupation ; que la cour estime en outre que le fait que M. [V] ait été domicilié au [Adresse 3] aux termes du jugement du juge des tutelles du 4 juillet 2016 ne suffit pas à établir que l'intimé a de nouveau disposé des clés du bien à compter de cette date et en a joui privativement, ce d'autant plus que le magistrat a précisé dans sa décision que M. [V] était alors résident au centre de psychothérapie de [Localité 4] ; qu'elle considère de même que les attestations de MM. [R], [U] et [M] [K] ainsi que de Mmes [X] [K] et [G] [J] qui font état de la présence de M. [V] dans les lieux depuis septembre ou octobre 2016 ne suffisent pas davantage à apporter la preuve que M. [V] jouit privativement des lieux depuis septembre 2016 ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [K] une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2016 et a débouté de cette dernière de sa demande d'indemnité d'occupation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties s'accordent à dire que la séparation du couple est intervenue le 5 octobre 2015, date de l'enregistrement de la main courante attestant que Mme [K] en accord avec les forces de police quitte le domicile avec ses deux enfants et en possession d'un jeu de clés ; qu'en l'espèce, Mme [K] communique des attestations de messieurs [M] et M. [R] [K], Mme [X] [K] et Mme [G] [J] selon lesquels tous indiquent que M. [V] vit au sein du domicile conjugal depuis le mois de septembre 2016 ; qu'or, M. [V] justifie de son hospitalisation au Centre hospitalier de [Localité 4] aux périodes suivantes selon bulletins de situation du 10 janvier 2018 : du 26 novembre 2015 au 3 décembre 2015, du 7 décembre 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 25 avril 2016, du 25 avril 2016 au 2 mai 206, du 3 mai 2016 au 24 mai 2016, du 26 mai 2016 au 20 juin 2016, du 20 juin 2016 au 24 juin 2016, du 24 juin 2016 au 4 juillet 2016, du 6 juillet 2016 au 26 septembre 2016, du 9 octobre 2016 au 21 novembre 2016, du 4 décembre 2016 au 24 décembre 2016, du 26 décembre 2016 au 31 décembre 2016, du 2 janvier 2017 au 2 février 2017, puis au sein de la maison Sephora du 2 février 2017 au 30 novembre 2017 ; que dès lors, M. [V] n'a plus occupé le domicile conjugal à compter du 26 novembre 2015 ; que dès lors, si l'ensemble des proches de Mme [K] attestent avoir vu M. [V] au domicile conjugal, cela n'a pu avoir lieu que du 26 septembre 2016 au 9 octobre 2016 ; que par ailleurs il communique également u courrier de son conseil adressé au conseil de Mme [K] dans lequel il indique que cette dernière a profité de son hospitalisation pour faire changer les serrures du bien immobilier indivis, courrier auquel le conseil de Mme [K] répond par courrier du 15 janvier 2016 « je vous confirme que Mme [K] a repris possession de l'immeuble indivis ; que par conséquent, Mme [K] échoue à rapporter la preuve d'une jouissance exclusive et privative par M. [V] du bien indivis de sorte qu'au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation ; ( ) ; qu'en l'espèce, M. [V] sollicite à titre reconventionnel que Mme [K] soit condamnée à une indemnité d'occupation d'un montant de 800 € par mois et ce à compter du 1er janvier 2016 ; qu'il convient de reprendre les éléments susmentionnés selon lequel M. [V] communique également un courrier de son conseil adressé au conseil de Mme [K] dans lequel il indique que cette dernière a profité de son hospitalisation pour changer les serrures du bien immobilier indivis, courrier auquel le conseil de Mme [K] répond par courrier du 15 janvier 2016 « je vous confirme que Mme [K] a repris possession de l'immeuble indivis » ; que par conséquent, il est dit que Mme [K] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 800 € par mois et ce à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de libération des lieux par elle ou le jour du partage ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'indivisaire, qui sollicite une indemnité d'occupation, d'établir que son coindivisaire a joui privativement du bien sur la période considérée, notamment par une possession exclusive des clés du bien ; qu'en l'espèce, Mme [K] ne contestait pas avoir eu un jeu de clés du logement - sans toutefois y habiter - mais soutenait que M. [V] détenait, lui aussi, les clés du [Adresse 3] dans lequel il résidait depuis le 4 juillet 2016 ; qu'en se fondant sur un courriel faisant état de ce que Mme [K] avait « repris possession de l'immeuble indivis » pour en déduire que celle-ci « jouit privativement des lieux depuis le 15 janvier 2016 » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. [V] n'était pas également en possession des clés du bien indivis, circonstance de nature à exclure toute occupation privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle M. [V] aurait été résident au centre de psychothérapie de [Localité 4] n'était pas de nature à exclure qu'il ait disposé des clés du bien indivis et ait donc pu en jouir concurremment avec sa coindivisaire ou même privativement ; qu'en retenant dès lors que « le magistrat a précisé dans sa décision que M. [V] était alors résident au centre de psychothérapie de [Localité 4] » pour en déduire qu'il n'était pas établi que celui-ci ait disposé des clés à compter du 4 juillet 2016, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de lase légale au regard des articles 815-9 et 1315 devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de M. [R] [K] qu'après le départ brutal de sa soeur, [T], du domicile familial [Adresse 3], « M. [V] vit à cette adresse depuis le mois de septembre 2016 » ; qu'en retenant dès lors que, dans son attestation, M. [R] [K] fait « état de la présence de M. [V] dans les lieux », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et a méconnu le principe précité, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de Mme [J] que « M. [V] continue d'occuper cette maison [[Adresse 3]] et notamment depuis septembre 2016 » ; qu'en retenant dès lors que, dans son attestation, Mme [J] fait « état de la présence de M. [V] dans les lieux », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et a méconnu le principe précité en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. [V] sur l'indivision à la somme de 64.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du jugement dont appel, le juge aux affaires familiales a dit que M. [V] créancier de l'indivision à hauteur de la somme de 64.000€ au titre de son apport pour le remboursement anticipé partiel du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis ; que Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [V] de sa demande de créance sur l'indivision ; qu'il ressort de l'acte d'achat du bien sis [Adresse 3] que M. [V] et Mme [K] ont acquis ce bien en indivision pour moitié chacun ; que la cour estime que cette mention établit une intention libérale de M. [V] à l'égard de son épouse et ne peut remettre en cause le principe d'une propriété indivise à parts égales de l'immeuble et un partage par moitié de l'actif qu'il constitue ; qu'en revanche, cette mention est sans incidence sur les éventuels comptes entre les parties et ne fait nullement obstacle à ce que l'un des indivisaires fasse valoir sur son coindivisaire une créance en application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en application des dispositions combinées de l'article susvisé et l'article 1353 du code civil, il appartient à l'individu qui se prévaut d'une créance sur l'indivision - en l'espèce M. [V] - de démontrer qu'il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires ; qu'il ressort d'un décompte de l'office notarial de Me [D], [E] et [A] que l'immeuble indivis a été acquis moyennant la somme totale de 171.280 € dont 11.280€ de frais ; qu'il ressort en outre d'un courrier du Crédit Agricole daté du 1er décembre 2006 et du tableau d'amortissement d'un prêt réalisé à cette même date que l'acquisition a notamment été financée au moyen d'un prêt relais de 64.000,00€ et d'un prêt de 87.718,00€ souscrit par les deux parties ; qu'il ressort enfin d'un courrier adressé au directeur du Crédit Agricole le 27 décembre 2006 par Me [L] que le prêt relais a été intégralement réglé à cette date par l'étude au moyen d'une partie du produit de la vente d'un bien propre de M. [V] intervenue le 26 décembre 2006 ; que le seul relevé de compte de M. et Mme [V] [S] sur lequel apparaît le 29 novembre 2006 le débit d'un chèque de 20.000€ ne suffit pas en revanche à démontrer que M. [V] a également apporté pour le financement de l'acquisition la somme de 20.000€ reçu en donation de ses parents ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'il est établi que M. [V] s'est acquitté sur ses deniers personnels de la somme de 64.000€ incombant à l'indivision ; que M. [V] ne sollicitant pas la revalorisation de sa créance au regard de l'éventuelle plus-value dont le bien se trouverait augmenté par suite du règlement de cette dépense de conservation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé sa créance sur l'indivision à la somme de 64.000€ ; 1°) ALORS QUE lorsque l'acte notarié d'acquisition d'un bien immobilier fixe à égalité les droits et obligations des concubins dans l'indivision créée, le partage doit se faire par moitié, peu important que la participation financière de l'un d'eux fusse inférieure, l'autre ne pouvant revenir sur l'intention libérale dont il a fait preuve envers son concubin ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. [V] et Mme [K] avaient acquis l'immeuble sis, [Adresse 3] en indivision pour moitié chacun, la cour d'appel a estimé « que cette mention établit une intention libérale de M. [V] à l'égard de son épouse et ne peut remettre en cause le principe d'une propriété indivise à parts égales de l'immeuble et un partage par moitié de l'actif qu'il constitue » ; qu'en fixant toutefois la créance de M. [V] sur l'indivision à la somme de 64.000 € motif pris de ce que celui-ci s'est acquitté sur ses deniers personnels de cette somme incombant à l'indivision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 815 du code civil ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que M. [V] avait financé l'acquisition à hauteur de 64.000 € et retenir qu'e cette somme constituait une « dépense de conservation » ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, seules les dépenses d'amélioration ou de conservation du bien indivis faites par un indivisaire peuvent donner lieu à comptes entre les parties, à l'exclusion de toute dépense d'acquisition ; qu'après avoir constaté que M. [V] avait financé seul le bien immobilier à hauteur de 64.000 €, la cour d'appel a retenu qu'il avait procédé à une « dépense de conservation » pour fixer la créance de M. [V] sur l'indivision à la somme de 64.000 € ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 815-13 du code civil.