Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-16.481
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10940 F Pourvoi n° C 20-16.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [DS] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.481 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [LB] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé le divorce des époux [S]-[H] aux torts du mari ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune *, aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande, elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et si tes deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Mme [H] a déposé une requête en divorce le 3 février 2015 et après qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue le 30 juin 2015, M. [S] a, le 8 juin 2016, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil lui reprochant d'avoir entretenu des relations extra conjugales tant avant qu'après la séparation du couple intervenue en 1984 violant ainsi le devoir de fidélité auquel elle était tenue de par le mariage. au soutien de ses allégations, M. [S] produit aux débats de nombreuses attestations et il convient à titre liminaire de souligner que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et si des attestations émanant de Mme [LV] [PS], de Mme [JM] [F], de M. [P] [PS], de M. [R] [E], ne sont pas datées, cela ne leur ôte pas toute valeur probante comme l'a justement souligné le premier juge ; en revanche, en application de l'article 259 du code civil, le courrier émanant d'[NJ] [S], fis des époux, n'est pas recevable comme moyen de preuve. Mme [LV] [PS] atteste avoir rencontré "fin des années 80", Mme [S] se promenant à [Localité 4] tendrement enlacé à un monsieur, leur attitude ne laissant aucun doute sur le fut qu'ils soient très amoureux et "qu'un soir tard, en 1992", elle a vu Mme [S] accompagnée d'un monsieur dans une R25 bleu marine et avoir vu ce monsieur rentrer la voiture dans le garage de la [Adresse 8] ; M. [P] [PS] atteste avoir aperçu Mme [S] accompagnée d'un monsieur, se promenant main dans la main, à [Localité 4] dans une rue piétonne "début des années 90" et avoir vu Mme [S] acco