Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-14.134
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10941 F Pourvoi n° B 20-14.134 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 10], 2°/ M. [T] [W], 3°/ Mme [G] [K], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 8], 4°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 20-14.134 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société [E] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [E], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Salducci, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [A] et [T] [W], de Mmes [K], [O] et [J] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S], [R] et [Y] [W], de M. [F], de la société [E] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W] et les condamne à payer MM. [S], [R] et [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W], puis confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Aux motifs qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, le sursis à statuer a été sollicité par les appelants pour la première fois dans leurs conclusions du 7 octobre 2019 alors qu'ils avaient déjà conclu sur leur appel le 4 mars 2019 ; que les appelants invoquent un élément nouveau consistant en la mise en examen au mois d'avril 2019 de [R], [Y] et [S] [W] visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2013 par [A] [W] devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 9] des chefs d'escroquerie à jugement et tentative, faux et usage de faux ; mais qu'ils ne justifient nullement de leurs dires sur cette mise en examen de sorte que l'existence d'un élément nouveau depuis leurs conclusions du 4 mars 2019 n'est pas établie ; que l'exception de sursis à statuer est en conséquence irrecevable pour avoir été formée après la défense au fond des appelants, Alors en premier lieu que s'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, la partie qui a déjà conclu au fond demeure recevable a soulevé une exception de sursis à statuer fondée sur la mise en examen des parties défenderesses survenue postérieurement à leurs conclusions