Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-15.318

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10942 F Pourvoi n° P 20-15.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [G] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 20-15.318 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 11], 2°/ à Mme [F] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 9], 4°/ à Mme [Y] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [G] [E], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Y] [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E] et le condamne à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [G] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire devra dans le délai d'une année, ôter de l'actif de l'indivision les biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame [Y] [P] née [E]. AUX MOTIFS QUE « Il est constant que : - par acte du 5 octobre 1985, Monsieur [N] [E] et son épouse ont régularisé une donation au profit de leur fille Madame [Y] [E] portant sur la nue-propriété de la propriété de [Localité 13], - par acte notarié du 10 avril 1998, Madame [Y] [E] a fait donation en retour de la nue-propriété des biens immobiliers à ses parents. En premier lieu, il appartient au juge saisi du litige, de le trancher, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur. Ensuite, il convient de constater que les actes de donation du 5 octobre 1985 et du 10 avril 1998 ont été régularisés avant la loi du 23 juin 2006 et qu'il convient ainsi d'appliquer l'ancien article 960 du code civil, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, ce qu'avait d'ailleurs également relevé le CRIDON dans sa réponse à Maître [V], notaire, du 26 mars 2013. Il n'est pas contesté que Madame [Y] [E] est depuis mère de trois enfants, nés en 1999, 2000 et 2004. Il s'ensuit que la donation litigieuse relevant de l'ancien régime de révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfant (articles 960 à 966 anciens du code civil dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006), elle est dès lors révoquée et que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le notaire doit ôter de l'actif de l'indivision les biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame [Y] [P] née [E] » ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de M. [G] [E] qui faisait valoir que Mme [Y] [P] a régularisé une attestation immobilière du 17 mars 2001 aux termes de laquelle figuraient dans l'actif successoral les parcelles objets de la donation du 10 avril 1998, que les différents projets établis par Maître [D] ainsi que les propositions de partage faisaient état de l'intégration des biens de [Localité 13] à l'actif successoral et qu'il existait ainsi une renonciation par Mme [P] à la révocation de la donation du 10 avril 1998 et une donation indirecte par Mme [P] au profit de ses parents et de leurs ayants droit des biens ayant fait l'objet de la donation en retour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir