Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-16.434

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10943 F Pourvoi n° B 20-16.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.434 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [L] [Y] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 d'un montant de 120.955,47 euros ; AUX ÉNONCIATIONS QUE M. [K] [X] [Y] est décédé le 15 mars 2010 à [Localité 3] en laissant pour recueillir sa succession son épouse [P] [H], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ses enfants [D] [Y] épouse [Z] et [L] [Y], en l'état d'un testament olographe du 18 octobre 1999 déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 4], instituant son fils [L] [Y], légataire par préciput et hors part du tiers des biens composant sa succession ; que, précédemment par acte du 13 mars 1998 reçu par Maître [W], les époux [Y] ont fait donation à leur fils [L] [Y] à concurrence d'un tiers par préciput hors part à concurrence des deux tiers en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'un ensemble immobilier lieu-dit « la Redondette » à [Localité 4] comprenant une maison d'habitation avec ses dépendances et terrain ainsi que de la pleine propriété de diverses parcelles de terrains de natures diverses sur cette même commune ; ET AUX MOTIFS QUE Sur la créance de salaire différé, l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans, participent directement, effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés également bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'après avoir rappelé les dispositions de cet article, le tribunal a considéré comme établi que M. [L] [Y] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de l'Aveyron en qualité d'aide familial sur la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1990 et que dans l'acte de donation du 13 mai 1998, les époux [Y] – tous les deux et pas seulement Mme [P] [H] qui confirme par attestation que son fils n'a pas été rémunéré de 1982 à 1991 – reconnaissaient l'existence d'une créance de salaire différé de ce dernier, de telle sorte que la preuve de la participation à l'exploitation agricole est apportée, le tribunal a rejeté la demande de salaire différé de M. [L] [Y], jugeant que ce dernier étant, logé, nourri et blanchi par ses parents, ne disposant d'aucun emploi salarié ni d'aucune ressource propre lui permettant de faire face à ses dépenses personnelles, il devait être dès lors considéré qu'en étant entretenu par ses parents de l'âge de 18 à 26 ans, il a été associé aux bénéfices de l'exploit