Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-20.551
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10944 F Pourvoi n° B 20-20.551 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-20.551 contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté que sa demande de mainlevée du programme de soins en date du 18 mars 2020, enregistrée au greffe le 6 avril 2020 est devenue sans objet, accueilli la requête du Préfet des Hauts de Seine, et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ALORS QUE selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ; la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ; que l'article L.3213-3 du Code de la Santé Publique fixe une périodicité d'ordre public d'actes médicaux pour l'exécution de la mesure administrative dont le non-respect cause nécessairement grief à l'intéressé et doit entrainer la levée de la mesure, sans que le Juge puisse rechercher s'il y a ou non eu un grief causé aux droits de l'intéressé ; qu'en prononçant comme il l'a fait au vu de 12 certificats médicaux non établis mensuellement, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 3213-3, R. 3211-7 et L.3216-1 du code de la santé publique . SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté que sa demande de mainlevée du programme de soins en date du 18 mars 2020, enregistrée au greffe le 6 avril 2020 est devenu