Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-19.440

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10946 F Pourvoi n° U 20-19.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.440 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y] [H], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce entre les époux [C]/[Y] [H] aux torts exclusifs de l'épouse ; AUX MOTIFS QUE « chacun des époux développe des griefs à l'encontre de l'autre ; que Mme [Y] [H] reproche à son mari des insultes et des violences ; que de son côté M. [C] reproche à son épouse des violences morales et physiques ; des prélèvements d'argent sur le compte commun au profit de son compte propre et de l'avoir épousé afin d'obtenir la nationalité française ; que M. [C] étant à l'origine de la procédure, il est donc demandeur à titre principal et ses griefs seront examinés en premier ; que s'agissant des violences invoquées, Mme [Y] [H] les conteste ; que si les attestations des enfants nés d'un premier mariage doivent être écartées, M. [C] verse d'autres attestations ; que M. [M] indique avoir reçu le couple à Noël 2013 et que « celle-ci (Mme [Y] [H]) avait (sic) pendant ces quelques jours eu un comportement très agressif et très colérique envers [G] » ; que M. [S] atteste que « le 20 janvier 2016, j'ai vu Mme [C] essayer de prendre par la force le véhicule de son mari en lui donnant des coups au visage et aux genoux, ainsi que des morsures sur les mains. Que pendant cet épisode violent M. [C] n'a fait que supporter les coups et à aucun moment n'a répondu à la violence. Après ce moment tragique Mme [C] n'arrivant pas à ses fins a enlevé le frein à main et précipité le véhicule dans le fossé » ; que M. [N] indique quant à lui avoir « à plusieurs reprises trouvé sur le palier mon voisin ensanglanté » ; qu'il est produit deux certificats médicaux du 27 octobre 2015 et du 21 janvier 2016 constatant des dermabrasions, ecchymoses et hématomes, ce dernier certificat pouvant être mis en correspondance avec le témoignage de M. [S] ; qu'il est produit également une main-courante et un dépôt de plainte ; qu'en matière de violences conjugales il est toujours difficile aux victimes de rapporter la preuve des faits subis ; que M. [C] produit un ensemble d'éléments bien plus que dans beaucoup de procédures, qui attestent du comportement violent de l'épouse, de blessures constatées médicalement ou par des témoins et une dénonciation des faits à l'autorité de police ou de gendarmerie ; que l'absence de poursuite ne peut à elle seule leur retirer leur force probante ; que ces éléments établissent la preuve du comportement violent de l'épouse à l'égard de son mari ; que M. [C] reproche à l'épouse des détournements de fonds du compte joint cers son compte propre ; qu'outre le fait qu'il n'y ait pas de vol entre époux, il n'établit pas le caractère frauduleux ou déloyal de ces agissements ; que M. [C] reproche à son épouse d'avoir contracté un mariage gris dans le but d'obtenir la nationalité française et d'avoir manqué au devoir de loyauté ; que M. [C] ne rapportant nullement la preuve de ces allégations qui ne peut résulter de l