Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-21.069

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M CHAUVIN, Président, Décision n° 10947 F Pourvoi n° Q 20-21.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société réunionnaise de miroiterie (SOREMIR), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société If Glass LTD Mar, dont le siège est [Adresse 2] (Maurice), 3°/ la société AJA associés, prise en la personne de M. [V] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sodemir, société à responsabilité limitée, ont formé le pourvoi n° Q 20-21.069 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société MMT Dalal frères, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société réunionnaise de miroiterie, de la société If Glass LTD Mar et de la société AJA associés, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société MMT Dalal frères, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents, M. Chauvin, Président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar et la société AJA associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar et la société AJA associés, ès qualités, et les condamne à payer à la société MMT Dalal frères la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Réunionnaise de miroiterie, la société If Glass LTD Mar, la société AJA associés, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Soremir et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Soremir et IF Glass ; Alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception d'incompétence, à relever que la demande principale tendait à la condamnation de la société Soremir, dont le siège se situe à [Localité 5] à La Réunion, sans rechercher si la demande dirigée contre cette dernière présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Soremir et d'avoir condamné celle-ci à payer à la société MMT Dalal Frères la somme de 34 760,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; 1°) Alors que, si par exception au principe de l'effet relatif des conventions, le créancier d'une filiale est fondé à réclamer le paiement de sa créance à la société mère en cas d'immixtion de cette dernière, c'est à la condition que cette immixtion ait été de nature à créer, pour le cocontractant de la filiale, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant ; qu'en se bornant à retenir les liens très étroits entre la société Soremir et sa filiale, la société IF Glass, et l'intervention de la première dans la relation qu'entretenait cette dernière avec la société MMT Dalal Frères, sans caractériser en quoi cette immixtion était de nature à créer une