Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-12.660

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10949 F Pourvoi n° Z 20-12.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La Ville de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], agissant par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° Z 20-12.660 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à [A] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé en cours d'instance, 2°/ à [H] [W], ayant été domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [A] [W], décédée en cours d'instance, 3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3], pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [H] [W], née [E], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret Desaché, avocat de la Ville de [Localité 7], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [A] [W], de [H] [W], de Mmes [U] et [P] [E], et de M. [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 7] et la condamne à payer à Mmes [U] et [P] [E] et M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la Ville de [Localité 7] agissant par son Maire en exercice IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Ville de [Localité 7], légataire universelle de [B] [W], de sa demande tendant à se voir restituer dans ses droits de légataire universelle s'agissant d'un contrat d'assurance-vie dont le capital, d'un montant de 404 015,98 € avait été perçu par M. [W] ; AUX MOTIFS QUE le litige ne porte plus désormais que sur la qualité de bénéficiaire ou non de monsieur [W] [A] du contrat d'assurance-vie SEQUOIA n° 216/3026424-6 souscrit par la tutrice de madame [J], l'ATIAM, selon ordonnance du juge des tutelles du 13 juillet 2006 ; Attendu que l'article L. 132-8 du code des assurances dispose que : " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession " ; Attendu que le testament de madame [B] [W] épouse [J] est ainsi rédigé : " Je désigne pour légataire universelle la ville de [Localité 7] (Rhône) au profit de ses oeuvres sociales et de préférence en faveur des personnes âgées, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants dans les six mois de mon décès : - l'équivalent au jour de mon décès d'une somme nette de 50 000 frs à madame [M] [C] épouse divorcée de monsieur [L] [Z], domiciliée " l'Impératrice " [Adresse 5] ; - la même somme à son fils, mo