Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-18.501

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10950 F Pourvoi n° Y 20-18.501 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [E], domicilié chez M. [K], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.501 contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Charente, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée et sa requête en contestation de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de sa rétention administrative et ordonné sa prolongation pour une durée de 29 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ; ALORS QU' il résulte de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ; qu'en écartant le moyen de nullité de la requête préfectorale en première prolongation de rétention tiré de ce que n'y était pas joint le procès-verbal de fin de garde à vue, en ce qu'un tel moyen ne pouvait prospérer en l'absence de démonstration d'une irrégularité de la procédure de garde à vue et d'un grief, tandis que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation ou grief, une pièce justificative utile, le premier président a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.