Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-11.807
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10953 F Pourvois n° X 20-11.807 A 20-14.225 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 I - Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-11.807 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation. II - M. [X] [J], a formé le pourvoi n° A 20-14.225 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [Y], de Me Soltner, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-11.807 et A 20-14.225 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° X 20-11.807 et celui du pourvoi n° A 20-14.225, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° X 20-11.807 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [V] [J] était redevable, envers la communauté, d'une récompense de 8.823.547,45 euros, au titre du financement par des derniers commun d'un fonds de pension dont il était le seul bénéficiaire au sein de la Banque Esperito Santo ; AUX MOTIFS QUE, sur les récompenses dues par Monsieur [J] à la communauté (...), au titre du fonds de pension de Monsieur [J], Madame [Y] a découvert en septembre 2017 que Monsieur [J] bénéficiait d'un fonds de pension d'un montant de 17.294.153 euros, constitué au cours de son détachement au sein de la Banque Esperito Santo (7 octobre 1999 au 21 décembre 2011 - pièces n° 60 et 61 Monsieur [J]) ; que cet actif n'a pas été révélé par Monsieur [J] au cours de la procédure de divorce, y compris pour la détermination la prestation compensatoire, ni au cours des opérations de liquidation et de partage ; que sa découverte étant postérieure au jugement de première instance, ce point n'a donc pas été soumis à l'appréciation du juge aux affaires familiales ; Mme [Y] soutient que Monsieur [J] doit récompense à la communauté au titre des versements effectués par lui et par son employeur sur le fonds de pension durant le mariage ; que Monsieur [J] conteste avoir alimenté ce fonds de pension ; que selon lui, seule la Banque Esperito Santo a abondé ledit fonds de sorte que les versements ne peuvent s'analyser en un complément de salaire ; que selon l'article 1401 du Code civil « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » ; que selon l'article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense » ; que pour prétendre à récompense au profit de la communauté, Madame [Y] doit apporter la preuve que des fonds communs ont été versés sur ce fonds de pension découvert tardivement et dont le bénéfice, versé