Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-14.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10954 F Pourvoi n° H 20-14.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.070 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme [P] a droit à récompense pour l'emploi de la somme de 328 700 francs provenant de fonds propres dans l'acquisition du bien situé [Adresse 1], d'AVOIR fixé à la somme de 1 025 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] à l'indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis, d'AVOIR dit que M. [O] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 214 960,89 francs seulement, soit 32 770,57 euros, au titre du remboursement par lui seul de l'emprunt immobilier souscrit auprès du CIC pour l'acquisition du bien indivis, d'AVOIR débouté M. [O] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis, d'AVOIR, ajoutant au jugement, dit qu'une somme supplémentaire de 398,44 euros sera portée sur le compte de Mme [P] au titre du paiement de l'assurance du bien indivis des années 2018 et 2019, et d'AVOIR, rejetant toutes autres demandes des parties non satisfaites, rejeté les demandes contraires ou complémentaires de M. [O] ; AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 : M. [O] soutient qu'il convient d'écarter les pièces et conclusions produites le jour de l'audience par Mme [P] au motif que son conseil n'a pas disposé du temps nécessaire pour les étudier ; Mme [P] n'a pas répondu sur ce point ; aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2019, la date de la nouvelle clôture et des plaidoiries a été fixée au 18 septembre 2019 ; les parties qui avaient donc jusqu'au 18 septembre 2019 pour signifier leurs dernières écritures les ont toutes deux signifiées par messages RPVA émis le 17 septembre 2019, à 15h20 en ce qui concerne M. [O] et à 21 heures 38 en ce qui concerne Mme [P] ; contrairement aux affirmations de M. [O], aucunes nouvelles pièces et conclusions n'ont été produites par Mme [P] le 18 septembre 2019 ; il y a donc lieu de débouter M. [O] de sa demande ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées du 18 septembre 2019, que des pièces supplémentaires à celles versées selon le bordereau joint aux conclusions du 17 septembre 2018 avaient été communiquées, une « Pièce n° 14 bis : Estimations de valeur du bien rue Mat