Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 19-23.285
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10957 F Pourvoi n° C 19-23.285 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé [Adresse 6], 2°/ l'association Union départementale des associations familiales du Calvados (UDAF 14), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de M. [X] [D], ont formé le pourvoi n° C 19-23.285 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le premier président près la cour d'appel de Caen, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet du Calvados, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D] et de l'association Union départementale des associations familiales du Calvados, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet du Calvados, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et l'association Union départementale des associations familiales du Calvados, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [D] et l'association Union départementale des associations familiales du Calvados. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète AUX MOTIFS QUE Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier, et en particulier de ceux postérieurs à la décision du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2018 que Monsieur [D] est un patient schizophrène présentant toujours des éléments délirants de type paranoïde thématique persécutifs et à thématique mégalomaniaque ; il est dans le déni de ces troubles. Il en résulte également que sa pathologie instable nécessite toujours un cadre de soins. Aux termes du dernier certificat médical établi le 25 mars 2019 par un psychiatre, une hospitalisation à temps complet reste nécessaire puisque la prise de traitement nécessaire à sa stabilisation nécessite encore un cadre institutionnel. Les conditions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 mars 2019. 1°) ALORS QUE dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; que ces certificats médicaux sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier transmis au juge des libertés et de la détention à l'appui de la requête en date du 28 février 2019 que l'un des certificats mensuels faisait défaut et qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le maintien en hospitalisatio