Première chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-20.523
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10958 F Pourvoi n° W 20-20.523 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [F], actuellement hospitalisée au centre hospitalier (CHS) de Novillars, bâtiment [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.523 contre l'ordonnance rendue le 12 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du CHS de [Localité 3], 2°/ au préposé du CHS de Novillars, domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Mme [S] [F] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la poursuite de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] ; 1°) ALORS QUE lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du CSP ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que Mme [F] a été admise en hospitalisation complète pour y recevoir des soins psychiatriques à compter du 13 mars 2019 ; qu'en confirmant le maintien de l'hospitalisation forcée de Mme [F] au-delà d'un an, à compter de son admission sans constater son évaluation médicale complète par le collège susvisé, le délégué du premier président a violé l'article L. 3211-9 du même code ; 2°) ALORS QUE les atteintes et restrictions apportées aux libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état du malade ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que Mme [F] n'a manifestement été maintenue au cours de la dernière année en hospitalisation contrainte et mal vécue que dans l'attente d'une mesure de placement dans une structure plus adaptée ; qu'en confirmant néanmoins le maintien de l'hospitalisation contrainte de Mme [F] non adaptée à sa situation, le délégué du premier président a violé l'article L. 3211-3 du CSP.