Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-26.090

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 937 et 932 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1237 F-B Pourvoi n° B 19-26.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 19-26.090 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 12], 2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 6], 3°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 13], pris en qualité de liquidateur de M. [O] [T], 4°/ à la société [23], société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Justitia, dont le siège est [Adresse 24], 5°/ à la trésorerie d'[Localité 15], dont le siège est [Adresse 27], 6°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la trésorerie de Morestel, dont le siège est [Adresse 25], 8°/ à la société [22] ([22]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 8], 13°/ à la société [26], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 14°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [21], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), saisi par une commission de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de M. [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé à l'égard de ce dernier l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. 2. A la suite de la publication au BODACC de cette décision le 5 juin 2018, le [21] a déclaré deux créances, à titre hypothécaire, le 3 juillet 2018. 3. Par jugement du 28 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance a arrêté le plan des créances, et notamment fixé la créance du [21] à une certaine somme à titre chirographaire. 4. Le [21] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2019 par l'intermédiaire d'un avocat. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société [21] fait grief à l'arrêt d'arrêter sa créance à la somme de 133 781,54 euros à titre chirographaire échu, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement, a retenu que le [21], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni n'était représenté, de sorte qu'aucun moyen n'a été présenté devant elle ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le conseil du [21] avait bien été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 7. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits. 8. L'arrêt, après avoir constaté qu'un appel avait été formé au greffe le 13 février 2019, par le [21], par l'intermédiaire de son conseil, retient que, bien