Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-20.443

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° J 20-20.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [N] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [W] [B], 3°/ Mme [G] [J], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-20.443 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [Y], 2°/ à Mme [X] [P], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] [H], M. [W] [B] et Mme [G] [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par acte du 6 mai 2015, Mme [N] [H], M. [W] [B] et Mme [G] [B] (les consorts [B]) ont assigné M. et Mme [Y] devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d'un mur et à leur payer des dommages-intérêts. 2. Par jugement du 26 mars 2018, un tribunal de grande instance a débouté de leurs demandes les consorts [B], qui ont interjeté appel le 23 avril 2018. 3. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2020 et les consorts [B] ont déposé leur dossier de plaidoirie le 12 mars 2020 en vue de l'audience de plaidoirie prévue le 16 mars 2020. 4. Cette audience, fixée en période d'état d'urgence sanitaire, ne s'est pas tenue, le juge ayant usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020. 5. Par arrêt du 18 juin 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes des consorts [B]. 6. Par arrêt du 8 avril 2021 (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-20.443), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts [B]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme [Y] à remettre en état le mur de soutènement jouxtant leur propriété en procédant à la reconstruction d'un muret en pierres sèches sur fondation béton sur les 90 mètres de long sur la limite séparative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation et à les voir condamner à leur verser la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis, alors : « 2°/ qu'en toute hypothèse les parties à l'instance doivent être effectivement informées de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience afin d'être en mesure de faire opposition à cette décision ; qu'en affirmant que les parties auraient été régulièrement avisées de la décision du juge de statuer sans audience, quand il résulte des échanges entre l'avocate des consorts [B] et la juridiction que ceux-ci n'avaient pas été informés personnellement ou par l'intermédiaire de leur avocate de la décision de statuer sans audience et qu'ils ont été ainsi privés du droit de s'opposer à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en toute hypothèse les parties à l'instance doivent être effectivement informées