Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-16.340

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 124-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1257 F-B Pourvoi n° Z 20-16.340 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.340 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Haguenau, dans le litige l'opposant à la société ACM Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me [P], avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Haguenau, 13 juin 2019), Mme [U] est propriétaire d'un véhicule qui a été percuté par un véhicule conduit par Mme [G], assurée auprès de la société ACM Iard (l'assureur). 2. Après avoir fait expertiser son véhicule, Mme [U] a demandé à l'assureur de Mme [G] de l'indemniser de l'ensemble des dommages matériels subis et des frais de l'expertise. 3. S'étant heurtée au silence de cet assureur, Mme [U] l'a assigné en paiement de ses préjudices consécutifs à l'accident, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors « que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que, pour débouter Mme [V] [U] de ses demandes indemnitaires dirigées directement contre l'assureur de Mme [G], dont la responsabilité n'est pas contestée, le tribunal a considéré que la victime aurait dû préalablement saisir son propre assureur en application de l'article L. 113-2, 5°, du code des assurances ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme [U] exerçait une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage, le tribunal a violé les articles L. 124-3 du code des assurances, par refus d'application, et L. 113-2 du même code, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-3 du code des assurances : 5. Il résulte de ce texte, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur. 6. Le jugement, tout en constatant la responsabilité de Mme [G], retient pour débouter Mme [U] de ses demandes contre l'assureur de celle-ci, que l'article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur » et que la déclaration porte sur la réalisation d'un risque garanti par le contrat d'assurance comme, en l'espèce, un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable mentionnant les assurances respectives des véhicules impliqués. 7. Il retient encore que, dans le cadre d'un processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour Mme [U] et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée. 8. En statuant ainsi, en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Haguenau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la société ACM Iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACM Iard à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros