Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-23.907

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-5-2 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1266 F-B Pourvoi n° D 19-23.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Sogelife, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° D 19-23.907 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogelife, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.086), le 26 juin 2006, M. [C] a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels. 2. Le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté les obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. A la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par M. [C], de le condamner à lui restituer la somme de 3 583 232,32 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié et au double du taux légal dans les conditions déterminées par la cour d'appel, alors « que l'assureur n'est pas tenu de faire figurer dans la note d'information remise à l'assuré les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas ; qu'en jugeant, pour écarter l'abus allégué, que la documentation précontractuelle remise à Monsieur [C] était irrégulière en la forme au motif que la note d'information ne contenait pas la mention relative aux modalités de calculs des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité, et aux valeurs de réduction, cependant qu'une telle mention n'avait pas à figurer dans la note d'information remise à l'assuré dès lors qu'il était constant que le contrat conclu avec Monsieur [C] ne prévoyait pas de tels frais ou garanties, la cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances. » Réponse de la cour 5. Selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective. 6. Selon l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé. 7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie