Première chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-19.919
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10959 F Pourvoi n° K 21-19.919 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [V] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [C] [W], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° K 21-19.919 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] [W], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [V] [T], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [P] [C] [W], encourt la censure ; EN CE QU'il a dit qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite de l'enfant [Z] [C] [V] par Mme [V] [T], rejeté la demande de M. [C] [W] tendant à voir déclarer illicite la rétention de l'enfant sur le territoire français et rejeté la demande de retour immédiat de l'enfant mineur [Z] [C] [V] ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le déplacement d'un enfant ou son non-retour sont considérés comme illicites lorsqu'ils ont lieu en violation du droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que la résidence habituelle de l'enfant est établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel et qui traduisent une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet État ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'immédiatement avant le déplacement ayant justifié la demande de retour, l'enfant résidait en SUISSE depuis deux ans, avec son père, au domicile de celui-ci et de ses demi frères et soeurs et qu'elle était scolarisée dans cet Etat, les juges du fond devaient s'expliquer sur les facteurs susceptibles de justifier que sa résidence habituelle soit localisée en SUISSE ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, faute d'avoir procédé à une comparaison entre les facteurs conduisant à considérer que la résidence était en SUISSE et les facteurs pouvant éventuellement conduire à considérer que la résidence était en FRANCE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard