Première chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-16.078

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10960 F Pourvoi n° K 21-16.078 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.078 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction de la solidarité, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la direction de la solidarité, aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR ordonné la mainlevée de son placement auprès de l'ASE du Haut-Rhin, déchargé le service mandaté, dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à son égard et ordonné la clôture du dossier ; 1) ALORS QUE, lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes d'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en se fondant en substance sur les incohérences et les contradictions des déclarations successives du mineur étranger, auquel elle avait dénié toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kankan rendu le 29 août 2018 tenant lieu d'acte de naissance à défaut d'avoir été légalisé par l'autorité française (arrêt, p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une incohérence entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ; 2) ALORS QU'en écartant l'existence d'un doute sur la majorité du mineur étranger isolé en ce qu'il résultait de l'ensemble des éléments que l'apparence et le comportement du mineur n'étaient pas conformes à l'âge allégué (jugement, p. 2, § 3), après avoir pourtant rappelé qu'à son arrivée en France, il avait fait l'objet d'une évaluation du conseil départemental de l'Isère, qui avait notamment conclu que son apparence physique juvénile ainsi que son comportement étaient en adéquation avec l'âgé allégué (jugement, p. 1, antépénultième §), la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.