Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-18.645
Textes visés
- Article 563 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° E 20-18.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société HMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [R] [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HMD, 3°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, ont formé le pourvoi n° E 20-18.645 contre l'arrêt n° RG 16/06915 rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés HMD et BCM, et de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HMD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société HMD, à la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et à M. [N] en qualité de mandataire judiciaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020, n° RG 16/06915) et les productions, la société HMD (la société) a fait l'objet de vérifications de ses déclarations par l'URSSAF pour l'ensemble de ses établissements, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. 3. L'URSSAF a, le 6 février 2013, notifié à la société une mise en demeure d'avoir à payer des rappels de cotisations et de contributions sociales pour l'un des établissements concernés. 4. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours et a sollicité l'annulation de la mise en demeure et des chefs de redressement, en invoquant l'insuffisance des mentions de la mise en demeure au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence de garanties d'assistance et d'information, et de justification de la base de calcul forfaitaire, lors de la procédure de contrôle. 5. Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 13 avril 2015, M. [N] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société BCM désignée administrateur judiciaire. 6. La société et les organes de la procédure collective ont interjeté appel du jugement, qui, relevant que la société abandonnait sa contestation sur la validité de la procédure de contrôle, a notamment fixé à son passif la créance de l'URSSAF. Examen du premier moyen Enoncé du moyen 7. La société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt de dire qu'en cause d'appel la société ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à payer à l'URSSAF les sommes de 59.533 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 10.574 euros au titre des majorations de retard, alors « que l'article 563 du code de procédure civile autorise expressément les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'un moyen, qu'il soit de droit ou de fait, est un raisonnement précis, assorti d'u