Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-18.561
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° P 20-18.561 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-18.561 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Invest MG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [O] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant M. [O] [K] et prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] [T], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [T], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [O] [K], ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2019), par jugement d'un tribunal de grande instance du 29 juin 2017, l'immeuble à usage d'habitation dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [T] a été adjugé à la société Invest MG. 2. Par jugement du 29 mai 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, saisi par Mme [T] d'une demande de nullité d'un commandement de quitter les lieux et d'une demande de délais pour quitter les lieux, a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et fait droit à la demande de nullité de commandement de quitter les lieux, accordant à cette dernière un délai pour libérer les lieux jusqu'au 11 septembre 2018. 3. Mme [T] a relevé appel de cette décision le 25 juin 2019. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 juin 2017 et en constat de la résolution de la vente alors « qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité du jugement du 29 juin 2017 et de constat de la résolution de la vente formée devant elle, au motif inopérant tiré de ce qu'une telle demande avait été formulée tardivement en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et suivants du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile : 5. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 6. Pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande en nullité du jugement du 29 juin 2017 et de constat de la résolution de la vente, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code, retient que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] en nullité du jugement d'adjudication qui n'a été formulée, pour la première et unique fois que lors de la remise d'une note en délibéré déposée, le 16 mai 2018, sans autorisation, le juge de l'exécution n'ayant autorisé lors des débats que la pro