Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-20.494

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° Q 20-20.494 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.494 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], tous deux pris en leur qualité de tuteurs de [I] [V], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.M. [H] et [B] [V], pris en leur qualité de tuteurs de [I] [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2019), [I] [V], qui avait deux enfants, [H] et [K], d'un précédent lit, a épousé, le 8 juin 2015, Mme [R]. 2. Les fils de [I] [V] ont saisi un juge des tutelles d'une demande de placement de leur père sous tutelle fin 2015. 3. Par ordonnance du 11 mai 2016, confirmée par une cour d'appel le 14 septembre 2017, [I] [V] a été placé sous tutelle. MM. [H] et [K] [V] ont été nommés tuteurs et Mme [R], subrogée tutrice. 4. Par ordonnance 22 juillet 2016 confirmée par une cour d'appel le 14 septembre 2017, les tuteurs ont été autorisés à engager une action en nullité du mariage contracté le 8 juin 2015. 5. Par jugement du 21 décembre 2017, un tribunal de grande instance a, notamment, prononcé la nullité du mariage entre [I] [V] et Mme [R]. 6. Mme [R] a interjeté appel le 23 janvier 2018. 7. [I] [V] est décédé le 30 janvier 2018. MM. [H] et [K] [V] sont intervenus volontairement à la procédure devant la cour d'appel en leur nom et qualités personnels. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Mme [R] fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec [I] [V] alors « que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée qu'il a été signé par Mme [C] [O], quand l'affaire avait été débattue devant Mme Françoise Roques et Mme Danièle Puydebat, conseillers chargés du rapport, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Danièle Puydebat, président, Mme Marie-Hélène Pichot et Mme Françoise Roques, conseillers ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, la prescription édictée par le premier l'est à peine de nullité. 10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme Françoise Roques et Mme Danièle Puydebat, conseillers chargés du rapport, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Danièle Puydebat, président, Mme Marie-Hélène Pichot et Mme Françoise Roques, conseillers. L'arrêt a été signé par Mme [C] [O]. 11. En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme [O] avait assisté aux débats et au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est entaché de nullité. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne MM. [H] et [K] [V] aux dépens ; E