Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-12.025
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° J 20-12.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société MGA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.025 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de tuteur de M. [D] [X], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société MGA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), la société MGA (la société) a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. [X]. 2. Celui-ci n'ayant pas quitté les lieux, la société a assigné M. [X] et l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], devant un tribunal d'instance afin qu'il soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et de la débouter de ses demandes, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel tendait à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la société tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à lui payer une indemnité d'occupation soit fixé au 10 septembre 2015, l'arrêt retient que devant le tribunal d'instance, la société a demandé que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé au jour du jugement à intervenir. 7. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par la société devant elle tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence obtenir la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité mensuelle d'occupation « globale (toutes causes confondues) » que M. [X], représenté par sa tutrice, a été condamné à lui payer à la somme de 1 300 euros et de la débouter de ses demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, «