Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-16.653

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1228 F-D Pourvoi n° Q 20-16.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [E], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.653 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société [S] [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [E], veuve [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 mai 2019), Mme [E] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins, d'une part, de constatation de désordres affectant le monument funéraire qu'elle avait commandé à la société [S] [W] (la société), d'autre part, de détermination des indemnités devant lui revenir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit seulement vérifier que le demandeur produit des éléments crédibles susceptibles de justifier l'exercice d'une action judiciaire ; qu'il n'a pas, lorsque l'action envisagée vise à tirer les conséquence de l'inexécution d'un contrat de fourniture et de pose d'un ouvrage, et en l'absence d'élément lui permettant, à ce stade, de dire s'il a été réalisé selon les règles de l'art, à évaluer la gravité des manquements que le demandeur reproche à son cocontractant et se prononcer sur leur qualification de désordres; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, plus de quatre ans après l'exécution de la commande, la SARL [W] n'avait toujours pas procédé au changement des lettres du nom du défunt inscrit sur la pierre tombale, lesquelles avaient été posées au moyen de caractères de dimensions différentes, et que l'année de naissance d'un ascendant du défunt était, au surplus, erronée; qu'il constate encore la réalité du phénomène de stagnation d'eau sur la pierre tombale, ce qui était susceptible de constituer un vice de construction, peu important l'absence de référence dans la commande à une pente d'écoulement, dès lors qu'une pierre tombale doit être conçue et posée dans les règles de l'art sans phénomène de stagnation d'eau, que la pierre ait été commandée avec ou sans pente ; que l'arrêt constate encore que les semelles présentaient des hauteurs différentes, ce qui était susceptible de caractériser un autre désordre, peu important que ce vice n'ait pas été dénoncé immédiatement par Mme [E] ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui en présence d'éléments susceptibles de caractériser une mauvaise exécution du contrat, et justifier, soit une action indemnitaire, soit, le cas échéant, le jeu de l'exception d'inexécution, retient que Mme [E] ne justifiait pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. 4. Pour rejeter la demande de Mme [E], l'arrêt retient que les désordres allégués, affectant la planéité de la pierre tombale et la hauteur des semelles, ne sont pas établis. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée à tor