Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-14.874
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° F 20-14.874 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [N], dit [S] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Établissements [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [C] [E], veuve [W], ont formé le pourvoi n° F 20-14.874 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [V] [N], dit [S] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Établissements [W] et de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] [N], dit [S] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 2019) M. [N] est propriétaire d'un terrain grevé dune servitude de passage conventionnelle, consentie en 1971 au profit de la parcelle voisine appartenant à M. [H] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [C] [E] veuve [W], et sur laquelle la société Établissements [W] exploite un dépôt de fioul. 2. Par arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a notamment condamné M. [N], sous astreinte, à respecter l'assiette de la servitude de passage en ce qu'elle est d'une largeur de 6 mètres et à déposer tous ouvrages, édifices ou amas de marchandise, qui se trouveraient sur toute la longueur de l'assiette du chemin et sur cette largeur, et à laisser les consorts [W] et la société procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux. 3. M. [H] [W] et la société Établissements [W] ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Etablissements [W] et M. [H] [W] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017 et de condamner M. [N] à la payer, d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle de M. [N] située sur la commune d'Argiesans cadastrée [Cadastre 6], publiée au service de la publicité foncière de Belfort le 20 novembre 2018, volume 2018 V n°2156, et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos, et de condamner in solidum M. [W] et la SARL [W] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 7 novembre 2017, avait condamné sous astreinte M. [N] à respecter l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971, précisant à ce titre, dans ses motifs éclairant son dispositif, que l'assiette en question était celle arrêtée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Belfort en date du 12 janvier 1993 et par les décisions de justice ultérieures, correspondant au tracé invoqué par M. [W] et la SARL [W], et non à celui invoqué par M. [N] ; qu'en jugeant pourtant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 novembre 2017, que le tracé invoqué par M. [W] et la société [W], correspondant à un chemin d'accès créé en 1979, ne correspondait pas à l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, la cour d'appel, qui a méconnu la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. Selon ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jug