Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-12.262
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1234 F-D Pourvoi n° S 20-12.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [J] [I], agissant en qualité de liquidateur de Mme [W], exploitant le café restaurant « Café des bords de la Meurthe », 2°/ Mme [T] [X], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-12.262 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant à Mme [N] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. M. [I], demandeur au pourvoi principal, a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [S], épouse [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 2019) et les productions, Mme [W] qui exploitait, dans un immeuble appartenant à Mme [S], un fonds de commerce de café restaurant sous l'enseigne « Café des bords de la Meurthe » a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur. 2. Par jugement en date du 6 juillet 2015, un tribunal de grande instance a déclaré « Maître [I] » entièrement responsable du dommage subi par Mme [S] et l'a condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. 3. Mme [S] a fait pratiquer, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire à l'encontre de M. [I], la saisie étant dénoncée à ce dernier et à Mme [X], son épouse. 4. M. et Mme [I] ont saisi un juge de l'exécution qui les a, par jugement du 1er mars 2019, déboutés de toutes leurs demandes. 5. Par jugement rectificatif du 11 juillet 2019, un tribunal de grande instance a complété le dispositif du jugement du 6 juillet 2015 en ajoutant à chaque membre de phrase « Maître [I] », la mention « ès qualité[s] de liquidateur de Madame [W] exploitant le café restaurant " Café des bords de la Meurthe " ». Recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. [I], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [W], examinée d'office Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre. 7. Il ressort des productions que M. [I] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution en indiquant agir en son nom personnel et que la déclaration d'appel et les conclusions déposées devant la cour d'appel visent M. [I], agissant en son nom personnel. 8. Il en résulte que, nonobstant les mentions de l'arrêt attaqué visant, en qualité d'appelant, M. [I], pris en qualité de liquidateur de Mme [W], celui-ci était partie à l'instance d'appel en son nom personnel, l'arrêt ayant par ailleurs condamné in solidum M. et Mme [I] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Dès lors, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W], n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 10. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui les avait déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'une saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur les biens du débiteur à l'encontre duquel le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire ; que, par ailleurs, le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ; qu'il résulte de la procédure et des p