Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-12.470
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1235 F-D Pourvoi n° T 20-12.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.470 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2019) et les productions, Mme [F] a fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de référé et d'une ordonnance de non-conciliation, une saisie-attribution à l'encontre de M. [E] qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2018 entre les mains de la Caisse d'épargne – Agence de Maîche à la demande de Mme [F] à la somme de 700 euros en principal augmentée des frais et de le condamner aux dépens, alors « que le juge doit se placer au jour auquel il statue pour déterminer s'il y a lieu de donner mainlevée de la saisie ; qu'en l'espèce, pour solliciter la mainlevée totale de la saisie, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait payé l'ensemble des échéances dues et offrait de le prouver en produisant aux débats d'appel tant une attestation de la caisse d'épargne de Morteau pour la période courant du mois de juin 2017 au mois d'août 2018 que ses relevés de compte bancaire de septembre, octobre et novembre 2018 ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie, que l'existence de la dette devait être appréciée au jour de la saisie, soit au 30 août 2018, sans qu'il y ait lieu d'examiner les paiements postérieurs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes du second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue. 6. Pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 700 euros, l'arrêt retient que l'existence de la dette s'apprécie, du fait de la contestation de la saisie-attribution, au jour où celle-ci a été pratiquée, soit le 30 août 2018, et qu'à cette date, M. [E] était redevable d'un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours soit 5 600 euros et ne justifie du versement que de 4 900 euros. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les t