Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-13.501
Textes visés
- Article 684 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° P 20-13.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [U], domicilié [Adresse 5] (Comores), a formé le pourvoi n° P 20-13.501 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [O] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [O], divorcée [M], domiciliée chez Cabinet [O] [C], [Adresse 3], 3°/ à la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores, société anonyme de droit comorien, dont le siège est [Adresse 6] (Comores), 4°/ à la société Les Bibasses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2019), à la suite d'un jugement d'orientation du 19 mai 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par un jugement du 15 septembre 2017, adjugé à M. [L] le bien appartenant à M. [U]. 2. Par déclaration au greffe du 25 septembre 2017, la société Les Bibasses (la société) et Mme [O] ont formé surenchère. 3. Par conclusions du 11 octobre 2017, la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores (BICC), créancier poursuivant, et l'adjudicataire ont contesté la régularité de la surenchère de la société. 4. Par jugement du 2 février 2018, le juge de l'exécution a notamment dit que la société est irrecevable à former surenchère pour défaut de capacité, constaté que la surenchère formée par Mme [O] n'est pas contestée, et fixé la date de l'adjudication sur surenchère au 18 mai 2018. 5. M. [U] a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par lui et de le condamner aux frais irrépétibles, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à Monsieur [U] a couru à compter de la remise faite au parquet le 6 mars 2018, en sorte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, aurait été effectué hors délai, la cour d'appel a violé les articles 3311-7, 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 684 du code de procédure civile : 7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. 8. Pour déclarer l'appel de M. [U], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis à parquet le 6 mars 2018, le délai d'appel de quinze jours, majoré de deux mois, avait commencé à courir à compter de cette date. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-D