Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-11.294
Textes visés
- Article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Texte intégral
&CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° U 19-11.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-11.294 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à Mme [F] [E], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [S] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [I] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à Mme [G] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], tous cinq pris en qualité d'ayants droit de [L] [E] et [V] [E], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. ‘ Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [K] [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [C], [N], [U], [X] et [Z], en leur qualité d'ayants droit de [L] et [V] [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), par ordonnance du 18 septembre 2014, confirmée par arrêt d'une cour d'appel du 2 juin 2016, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné à M. [K] [E] de « remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section [Cadastre 6], aux abords de la maison d'habitation de M. et Mme [L] [E], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers afin de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours ». 2. Par jugement du 24 octobre 2017, rectifié le 28 novembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 euros, prononcé une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et condamné M. [K] [E] à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 000 euros pour résistance abusive et une autre de 2 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral. 3. M. [K] [E] a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [K] [E] fait encore grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, d'agrément et moral, alors « que le principe de réparation intégrale commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposant à payer aux époux [E] à la fois une somme de 2 000 euros « au titre de leur entier préjudice » résultant de l'impossibilité de recevoir leur fille dans des conditions adaptées à son handicap et en raison des « atteintes illicites à leur droit » (jugement, p. 6, alinéa 2), et une somme de 1 000 euros « pour résistance abusive » au prétexte que le comportement de M. [K] [E] démontrerait sa volonté de « continuer à nuire aux requérants » (jugement, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a indemnisé deux fois les époux [E] du même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit : 6. En vertu du texte et du principe susvisés, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice. 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motif adoptés, que les pièces au dossier démontrent une volonté de M. [K] [E] de continuer à nuire aux requérants alors que le contentieux existe