Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-19.488
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1247 FS-B Pourvoi n° W 20-19.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Orano cycle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire à [Adresse 4] a formé le pourvoi n° W 20-19.488 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano cycle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts. 2. Par jugement du 16 mai 2018, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes. 3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, mod