Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 17-10.028
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1258 F-D Pourvoi n° B 17-10.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° B 17-10.028 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Belle époque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], chez la société Business facilité international, [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1] (Autriche), défendeurs à la cassation. la société Belle époque et M. [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Belle époque et de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2016), une ordonnance de référé, devenue irrévocable, a ordonné à la société Belle époque et à M. [G], son gérant, de mettre à disposition de Mme [C], au siège social de la société à [Localité 4], tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, tout document établi par la société ou reçu par elle, en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts de la société, afin qu'elle puisse en prendre connaissance ou copie, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [C] au siège social. 2. Le 6 octobre 2014, Mme [C] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2014 à la somme de 50 000 euros alors : « 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions récapitulatives des appelants que loin de prétendre avoir rencontré des difficultés pour acheminer tous les documents sociaux de la société Belle époque au siège social avant le 9 août 2016, les intéressés ont fait valoir que ceux-ci avaient été mis à la disposition de Mme [C] dès le 27 juin 2014, et avaient ainsi exécuté, à cette date, l'obligation mise à leur charge sous astreinte ; que, dès lors, en relevant, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 euros, que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits documents sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents, quand les appelants n'avaient nullement invoqué un tel moyen pour solliciter la réduction du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'éloignement géographique du comptable de la société Belle époque, au domicile duquel se trouvaient les documents sociaux, avait rendu plus difficile leur mise à disposition, pour en déduire qu'il convenait, en raison de telles difficultés, de liquider l'astreinte à la somme de 50 000 euros, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'