Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-22.051

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° M 19-22.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-22.051 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle Entrain, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), le 28 juillet 2011, alors qu'il circulait à motocyclette, M. [G] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un scooter, conduit par M. [U]. 2. M. [G] a assigné la société MAAF assurances, assureur du scooter conduit par M. [U], ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société mutuelle Entrain en réparation de ses préjudices. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, le montant de son préjudice corporel et les sommes lui revenant, de dire que la société MAAF assurances devait indemniser M. [G] à hauteur de 75 % de son préjudice corporel, de fixer le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 1 219 168,21 euros indemnisable à concurrence de 914 376,16 euros, d'évaluer le préjudice matériel de M. [G] à la somme de 1 031,27 euros, indemnisable à hauteur de 773,45 euros, et de condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [G], d'une part, la somme de 485 743,48 euros, provisions déduites de 185 000 euros, outre une rente trimestrielle et viagère de 1 170 euros à compter du 1er juillet 2019 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, en réparation de son préjudice corporel, d'autre part, la somme de 773,45 euros en réparation de son préjudice matériel et, enfin, les intérêts au taux légal sur la somme de 486 516,93 euros à compter du jugement du 11 avril 2018 et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil alors : « 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que sa faute s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour dire que M. [G] aurait commis une faute de conduite au regard de l'article R. 413-17 du code de la route, et pour limiter en conséquence son droit à indemnisation, la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Monsieur [G] n'aurait pas respecté la vitesse limite autorisée, et qu'il circulait sur une voie prioritaire, et elle énonce que M. [G] n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions d'encombrement de cette voie et aux obstacles prévisibles « telle la présence du scooter de M. [U] survenant brusquement par une voie perpendiculaire pour franchir la route en s'intercalant entre les véhicules » ; qu'en statuant ainsi, quand la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que subsidiairement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque c